Code de Déontologie des Thérapeutes Psychopraticiens Hypnothérapeutes, Praticiens en Programmation Neuro Linguistique
Article 1 – Engagement et moralité
Le Thérapeute Psychopraticien est au service total de son consultant.
Il exerce sa mission dans le respect de la personne et de sa dignité.
Il fournira des informations claires et appropriées sur sa pratique.
Il met tous les moyens en œuvre pour atteindre l’objectif et rendre le consultant autonome avec un nombre de
séances en adéquation aux besoins et attentes du consultant.
Le Thérapeute Psychopraticien proposera de mettre fin à la thérapie dès qu’il juge que le consultant n’a plus besoin
de ses services.
Article 2 – Secret professionnel - confidentialité
Le secret professionnel s’impose à tout Thérapeute Psychopraticien au même titre que les professionnels de santé.
Le terme « Secret professionnel » couvre tout ce qui est porté à la connaissance du Thérapeute Psychopraticien dans
le cadre de ses consultations.
Le Thérapeute Psychopraticien préserve la vie privée des personnes qui le consultent, qu’elle soit Majeure ou
Mineure, en garantissant le respect du secret professionnel, la confidentialité des consultations, y compris entre
collègues.
Il prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l'anonymat des personnes qui le consultent ou qui l'ont
consulté.
Cette obligation s'applique aussi dans le cadre de la supervision. Si des raisons thérapeutiques nécessitent la
collaboration avec une personne donnant des soins au patient, le Thérapeute Psychopraticien ne peut partager les
informations dont il dispose qu'avec l'accord de son consultant.
Article 3 – Qualifications et exercices des professions
Le Thérapeute Psychopraticien est garant de ses qualifications qui définissent ses propres limites, compte tenu de ses
formations et refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences nécessaires.
Le Thérapeute Psychopraticien ne devra pas prétendre à des pouvoirs ou à des formations qu'il n'a pas, être prudent
dans ses engagements, ne fera pas de promesses qu'il ne pourra pas tenir. Il s'abstiendra de toute publicité
mensongère.
Article 4 – Formation continue
Le Thérapeute Psychopraticien tient ses connaissances théoriques et pratiques mises à jour régulièrement par une
formation continue et une supervision.
Le Thérapeute Psychopraticien s’engage à continuer à se former aux évolutions des pratiques de sa ou de ses
spécialités afin de proposer toujours la meilleure qualité de service.
Article 5 - Terme « Thérapeute » - Information et sensibilisation
- Le Terme Thérapeutes est dans tous les domaines. Ce terme est souvent employé à la place du terme
« Psychothérapeute » (titre réglementé).
- Il concerne des professionnels qui exercent et pratiquent une ou des compétences dans le soin psychique,
mais qui n'ont pas le titre réglementé de « Psychologue », de « Psychothérapeute », ou de « Psychiatre ».
Article 6 – Terme « Psychopraticien » - Information et sensibilisation
- Le Terme de Psychopraticien défini une profession et pratique dite de « Santé humaine non classée ailleurs ».
- Le Terme « Psychopraticien » est un « Nom de métier » qui succède à l’ancienne appellation.
« Psychothérapeute » avant que celle-ci ne soit devenue un titre réservé et réglementé (2010).
- Employé seul, le nom de métier « Psychopraticien » est libre d’emploi, tout le monde peut y prétendre.
- Il ne constitue pas un titre mais désigne une activité professionnelle.
- L’exercice de la psychothérapie reste libre et le Psychopraticien est un professionnel de la Psychothérapie.
- Le Psychopraticien garantie l’identification exacte de sa profession sous ce même Terme considéré comme
« Non-réglementé » sur tous supports publicitaires :
. physiques (Cartes de visite, flyers, plaques, totem pour salon, pancartes )
. dématérialisé (Site internet, tous types d’annuaires, réseaux sociaux)
- Il garantit la non-utilisation du titre de « Psychothérapeute ».
Rappel de réglementation et loi en vigueur du titre « Psychothérapeute » pour information et sensibilisation :
- Titre réglementé par l’article 52 de la loi
- Utilisé conformément à la loi protégeant son utilisation « Médicale » selon des directives gouvernementales
(loi Accoyer).
- Ce titre est réservé aux personnes possédant une formation spécifique
(décret n°
et ont obligation de présenter et afficher les diplômes spécifiques.
- Formation en psychopathologie clinique (arrêté du 8 juin 2010) qui est sanctionnée par l'État français qu'une
personne peut faire usage du titre de psychothérapeute.
- L’accès à la formation est réservé à des individus qui possèdent déjà un diplôme de niveau doctorat (bac +8
minimum) en médecine ou bien d'un diplôme de niveau master (bac+5) dont la spécialité ou la mention est la
psychologie ou la psychanalyse.
- L'usage du titre de psychothérapeute par une personne n'ayant pas obtenu la formation et l'autorisation de
l'Agence Régionale de Santé dont il dépend est illégal et peut être l'objet d'une condamnation et forte amende.
- La formation « Psychopathologie clinique » comprend une formation supplémentaire de 400 heures minimum
et un stage de cinq mois minimums dans un service agréé par l'agence régionale de santé (ARS)
Article 7 – Information et sensibilisation sur la « Pratique illégale de la Médecine »
Le Thérapeute Psychopraticien n’est pas un médecin.
La thérapie ne se substitue à aucun avis ni traitement médical.
La Thérapeute Psychopraticien s’engage à divulguer largement cette affirmation et à demander l’assistance d’un
médecin si nécessaire avec l’accord du patient ou patiente et/ou de son représentant légal.
Le Terme « Psychopraticien » n’est pas à confondre avec le Titre de « Psychothérapeute »
- Seuls les Médecins, les Psychologues et les Psychanalystes peuvent désormais s'inscrire sur ce registre et user
du titre de Psychothérapeute.
- Ces professionnels de santé doivent obligatoirement être inscrit et apparaître sur le répertoire ADELI (géré par
l’ARS) et l’enregistrement des diplômes par cette inscription est obligatoirement.
- Ce titre protégé par l'État ne doit pas être confondu avec des appellations non protégées comme
Psychopraticiens, Gestalt-thérapeute, Analyste transactionnel.
Article 8 – Condition d’accueil et locaux
Le Thérapeute Psychopraticien disposera d’une plaque à son nom à l’entrée.
Il disposera sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux appropriés pour
permettre le respect de l’intégrité des consultants avec des conditions d’hygiènes en vigueur pour recevoir dans les
meilleures conditions.
Le lieu de consultation sera adéquat et respectera les mesures de confidentialité sonore afin de garantir aussi le
« Secret professionnel ».
Article 9 – Libre choix du praticien
Le Thérapeute Psychopraticien respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son Praticien.
Article 10 – Principe de non-discrimination
Le Thérapeute Psychopraticien ne porte aucun jugement et apportera son aide de la même manière, peu importe les
opinions politiques, religieuses, les couleurs de peaux, les mœurs, les pratiques, les handicaps, les âges, les genres, le
sexe et la sexualité du sujet.
Article 11 – Libre choix du protocole thérapeutique
Le Thérapeute Psychopraticien est libre de choisir les protocoles thérapeutiques qu’il estimera les plus appropriés
pour assurer la qualité la sécurité et l’efficacité de la prise en charge. Il refuse de travailler sur un objectif qu’il estime
contraire à l’éthique, aux règles de base de la psychopathologie ou à l’intérêt du sujet.
Article 12 - Consultation
Avant toute intervention en Hypnose Thérapeutique ou Pratique en Programmation Neuro Linguistique, le
Thérapeute Psychopraticien s'assure du consentement des personnes qui le consultent.
Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.
Dès le début de la thérapie, il doit attirer l'attention de son patient sur ses droits et souligner les points suivants :
- Type de méthode employé (s'il le juge approprié à la situation du patient).
Il précise les conditions de travail (y compris les conditions d’arrêt en cours de séance selon la fatigue et les
perceptions) et la totale liberté du patient.
- Conditions financières (Honoraires, Non-Prise en charge Sécurité Sociale et prises en charge Mutuel si
possible)
- Secret professionnel.
Article 13 – Consultation pour un Mineur
Le Thérapeute Psychopraticien appelé à venir en aide à un mineur doit s’assurer de l’accord de ses parents ou de son
représentant légal. Il invitera le parent ou le représentant légal à assister aux séances.
Le secret professionnel s’applique aussi pour un Mineur et selon son droit absolu et son accord pourra être divulgué
ou non seulement à un de son représentant légal.
Article 14 – Responsabilités et Engagements aux Autorités Compétentes :
De signalement, enregistrements spécifiques et témoignages
Le Thérapeute Psychopraticien s’engage :
- si nécessaire selon les situations avec son propre jugement
- et/ou considérant l’urgence et la dangerosité
- et/ou à la demande des Patientes et Patients
Pour leurs intérêts morals, émotionnels, physiques, administratifs et juridiques.
De signaler et/ou de témoigner sur le ou les sujets évoqués et traités durant le ou les séances.
Le Thérapeute Psychopraticien s’engage :
- si nécessaire selon les situations avec son propre jugement
- et/ou considérant l’urgence et la dangerosité
- et/ou à la demande des Patientes et Patients
Pour leurs intérêts morals, émotionnels, physiques, administratifs et juridiques.
De signaler et/ou de témoigner sur le Non-respect de la Confidentialité du Secret Professionnel par une ou des
tierce(s) personne(s) connue(s) ou méconnue(s) du cercle familial, amical, social ou professionnel à des fins d’extraire,
de connaître et/ou d’influencer avant ou après les séances, par n’importe quel moyens, attitudes et comportements
des informations ou les sujets évoqués et traités sans le consentement des Patientes et Patients et/ou du
Représentant Légal si Mineur.
Article 15 - Refus de pratiquer une séance
Le Thérapeute Psychopraticien reste libre de refuser de pratiquer une séance s’il jugeait que celle-ci serait contraire à
l’éthique ou à l’intérêt du sujet ; si l’alliance thérapeutique n’était pas suffisamment solide, ou pour quelconque autre
raison qu’il jugera valable.
Tout Thérapeute Psychopraticien est compétant dans les domaines les plus larges. S’il était confronté à un sujet qui
dépasse ses compétences, ses connaissances, son expérience ou les moyens techniques dont il dispose, il mettra fin à
la consultation.
Le Thérapeute Psychopraticien établi un lien thérapeutique sain et de confiance avec le sujet, l’implication
émotionnelle y est indispensable. Aucun lien autre que lien thérapeutique ne peut s’installer entre lui et le sujet. En
cas de doute sur le phénomène de transfert, il en explique les tenants et les aboutissants et mettra fin à la thérapie. Il
pourra adresser le consultant à un confrère.
Article 16 – Honoraires
Le Thérapeute Psychopraticien fixe ses honoraires librement, il les affichera dans son cabinet de manière à ce que le
consultant puisse en prendre connaissance avant la séance. Le simple avis ou conseil dispensé par téléphone ou par
correspondance ne peut donner lieu à facturation. Il fournira des factures aux consultants le demandant.
Article 17 – Publicité
Le Thérapeute Psychopraticien est autorisé à faire de la publicité relative à son activité.
Elle sera claire, précise, sincère, honnête et représentative à ses pratiques utilisées en séances.
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